Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Section 1 : Commission de discipline
Sous-section 2 : Assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000045493150
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R234-7 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue par les dispositions du au troisième alinéa de l'article R. 234-6 :
2. 1° Les personnes mineures ;
3. 2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ;
4. 3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
5. 4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ;
6. 5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;
7. 6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;
8. 7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;
9. 8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;
10. 9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-10 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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