RattachementSection 2 : Confinement en cellule ordinaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre V : EXÉCUTION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Section 2 : Confinement en cellule ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000045493060
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R235-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le confinement en cellule emporte, pendant toute sa durée, la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-4.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-39 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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