Code pénitentiaire · Article

Article R235-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Confinement en cellule ordinaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre V : EXÉCUTION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
  5. Section 2 : Confinement en cellule ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000045493058
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R235-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices religieux.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-40 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.