RattachementSection 2 : Confinement en cellule ordinaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre V : EXÉCUTION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Section 2 : Confinement en cellule ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000045493058
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R235-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices religieux.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-40 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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