Code pénitentiaire · Article

Article R235-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Confinement en cellule ordinaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre V : EXÉCUTION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
  5. Section 2 : Confinement en cellule ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000045493056
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R235-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré.

2. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :

3. 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-4 ;

4. 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l'article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-41 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.