Code pénitentiaire · Article

Article R235-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Mise en cellule disciplinaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre V : EXÉCUTION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
  5. Section 3 : Mise en cellule disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000045493048
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R235-8 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-10.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-44 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.