Code pénitentiaire · Article

Article R240-4

Article en vigueur depuis le 6 juin 2026.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Titre IV : TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA GESTION NATIONALE DES PERSONNES ÉCROUÉES POUR LE SUIVI INDIVIDUALISÉ ET LA SÉCURITÉ (GENESIS)
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre IV : TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA GESTION NATIONALE DES PERSONNES ÉCROUÉES POUR LE SUIVI INDIVIDUALISÉ ET LA SÉCURITÉ (GENESIS)
IdentifiantLEGIARTI000054204695
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R240-4 du Code pénitentiaire (version du 6 juin 2026)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de deux ans à compter de la date de la levée d'écrou consécutive à la libération ou au décès de la personne écrouée.

2. A l'issue de ce délai, les données et informations sont conservées pour une durée de huit ans en base d'archivage intermédiaire. Elles sont uniquement accessibles aux personnels individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet de la direction générale de l'administration pénitentiaire, des directions interrégionales des services pénitentiaires et des greffes pénitentiaires et des régies des comptes nominatifs, ainsi qu'aux magistrats et greffiers exerçant des fonctions pénales individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, qui sont chargés :

3. 1° De la mise à exécution des décisions de justice et du suivi de l'application des peines et des mesures de sûreté ;

4. 2° De la gestion des contentieux en matière pénale et administrative ;

5. 3° Du traitement des valeurs pécuniaires et non pécuniaires des personnes décédées ;

6. 4° De la prise en charge individualisée de la personne détenue en cas de réincarcération ;

7. 5° De la constitution des dossiers pour les droits à retraite de la personne détenue.

8. Les données à caractère personnel du présent traitement, lorsqu'elles figurent dans la fiche pénale, le registre d'écrou ou le registre alphabétique, y sont conservées pendant cinquante ans à compter de la date de la levée d'écrou, de la libération ou du décès de la personne écrouée concernée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-9-21 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054204695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.