Code pénitentiaire · Article

Article R311-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Par le greffe
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
  4. Chapitre Ier : ACCÈS À L'INFORMATION
  5. Section 2 : Notifications aux personnes détenues
  6. Sous-section 2 : Par le greffe
IdentifiantLEGIARTI000045492986
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R311-10 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre récépissé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R15-42 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.