Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
Chapitre Ier : ACCÈS À L'INFORMATION
Section 2 : Notifications aux personnes détenues
Sous-section 2 : Par le greffe
IdentifiantLEGIARTI000045492982
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R311-12 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-11, le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, peut subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit de la personne détenue de les consulter selon les modalités définies par les dispositions de l'article R. 311-13.
2. Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale.
3. Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire. En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque la personne détenue le demande et après qu'elle les a consultés.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R15-44 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.