1. Dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le greffe de l'établissement pénitentiaire remet à chaque personne détenue de nationalité étrangère convoquée devant la commission d'expulsion le bulletin de notification prévu par les dispositions de l'article R. 632-3 du même code.
Code pénitentiaire · Article
Article R311-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Par le greffe
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
- Chapitre Ier : ACCÈS À L'INFORMATION
- Section 2 : Notifications aux personnes détenues
- Sous-section 2 : Par le greffe
IdentifiantLEGIARTI000045492988
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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