Code pénitentiaire · Article

Article R313-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
  4. Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
  5. Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat
IdentifiantLEGIARTI000045492934
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R313-14 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats :

2. 1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ;

3. 2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas.

4. Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-6-5 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.