RattachementSection 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat
IdentifiantLEGIARTI000045492934
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R313-14 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats :
2. 1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ;
3. 2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas.
4. Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-6-5 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.