RattachementSection 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat
IdentifiantLEGIARTI000045492932
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R313-15 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-6-6 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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