Code pénitentiaire · Article

Article R313-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Représentation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
  4. Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
  5. Section 1 : Représentation
IdentifiantLEGIARTI000045492960
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R313-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné par les dispositions de l'article R. 313-3 si elle remplit les conditions suivantes :

2. 1° Ne pas être détenue ;

3. 2° Jouir de ses droits civils et politiques ;

4. 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

5. 4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;

6. 5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-6-12 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.