Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
Section 1 : Représentation
IdentifiantLEGIARTI000045492958
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R313-6 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.
2. Lorsqu'il a été choisi par une personne placée en détention provisoire, le mandataire agréé doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-6-14 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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