Code pénitentiaire · Article

Article R314-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre IV : REQUÊTES ET PLAINTES AUPRÈS DU CHEF DE L'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
  4. Chapitre IV : REQUÊTES ET PLAINTES AUPRÈS DU CHEF DE L'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000045492924
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R314-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement pénitentiaire qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.