RattachementSection 1 : Salubrité et propreté des locaux de détention
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
Chapitre Ier : MESURES D'HYGIÈNE
Section 1 : Salubrité et propreté des locaux de détention
IdentifiantLEGIARTI000045492875
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R321-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Chaque personne détenue en capacité physique de le faire entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté, et fait son lit. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires.
2. Les locaux communs et les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour, en tant que de besoin, par les personnes détenues du service général.
3. Il est interdit :
4. 1° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres, dans les toilettes et lavabos des cellules, dans les coursives, couloirs de circulation et autres locaux ;
5. 2° D'obstruer les bouches de ventilation, aération, chauffage ;
6. 3° De dégrader ou salir les cellules et les espaces communs.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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