1. Hormis les cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale, les personnes détenues ne peuvent être examinées ou soignées par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Elles doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.
Code pénitentiaire · Article
Article R322-1
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2024.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
- Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050665903
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D365 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 (NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.
Aller plus loin
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