Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045492838
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R322-11 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Au sein de l'établissement pénitentiaire, aucun stockage, cession, don ou échange de médicaments n'est autorisé. Les personnes détenues doivent pouvoir justifier la possession de médicaments par la production d'une prescription médicale.
2. Aucune entrée de médicaments ne peut se faire par le biais des parloirs ni par l'achat en cantine. Si une personne détenue entrante est porteuse de médicaments, le médecin en est immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
3. Des matériels et appareillages médicaux peuvent être laissés à la disposition des personnes détenues selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, sauf décision du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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