Code pénitentiaire · Article

Article R322-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
  4. Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS
  5. Section 2 : Hospitalisations
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045492832
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R322-12 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne détenue est admise dans un établissement de santé, le règlement intérieur de son établissement pénitentiaire d'origine, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, demeure applicable à son égard dans toute la mesure du possible. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne ses relations avec l'extérieur.

2. Les personnes détenues peuvent être autorisées par le chef de l'établissement pénitentiaire à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de leur compte nominatif pour effectuer, à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.