RattachementParagraphe 1 : Surveillance au sein des unités hospitalières spécialement aménagées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS
Section 2 : Hospitalisations
Sous-section 2 : Soins psychiatriques
Paragraphe 1 : Surveillance au sein des unités hospitalières spécialement aménagées
IdentifiantLEGIARTI000045492820
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R322-16 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les décisions de l'autorité judiciaire, notamment en matière d'isolement, de séparation de personnes détenues ou d'interdiction temporaire de communiquer, sont applicables au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée et sont communiquées par le chef de l'établissement pénitentiaire au directeur de l'établissement de santé qui veille à leur exécution.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R3214-6 du Code de la santé publique (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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