RattachementParagraphe 1 : Surveillance au sein des unités hospitalières spécialement aménagées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS
Section 2 : Hospitalisations
Sous-section 2 : Soins psychiatriques
Paragraphe 1 : Surveillance au sein des unités hospitalières spécialement aménagées
IdentifiantLEGIARTI000045492808
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R322-22 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La fouille des locaux et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux de l'unité hospitalière spécialement aménagée sont effectués par le personnel de l'administration pénitentiaire.
2. Toute fouille générale ou sectorielle de l'unité hospitalière spécialement aménagée est décidée avec l'accord du directeur de l'établissement de santé. Elle est réalisée en présence du directeur de l'établissement de santé et du médecin responsable de l'unité ou de leurs représentants.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R3214-12 du Code de la santé publique (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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