Code pénitentiaire · Article

Article R322-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 1 : Surveillance au sein des unités hospitalières spécialement aménagées
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
  4. Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS
  5. Section 2 : Hospitalisations
  6. Sous-section 2 : Soins psychiatriques
  7. Paragraphe 1 : Surveillance au sein des unités hospitalières spécialement aménagées
IdentifiantLEGIARTI000045492806
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R322-23 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire.

2. Le directeur de l'établissement de santé et le chef de l'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que :

3. 1° S'il s'agit d'une personne prévenue, le magistrat chargé du dossier de la procédure ;

4. 2° S'il s'agit d'une personne condamnée, le magistrat chargé de l'application des peines.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R3214-13 du Code de la santé publique (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.