RattachementParagraphe 1 : Surveillance au sein des unités hospitalières spécialement aménagées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS
Section 2 : Hospitalisations
Sous-section 2 : Soins psychiatriques
Paragraphe 1 : Surveillance au sein des unités hospitalières spécialement aménagées
IdentifiantLEGIARTI000045492804
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R322-24 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement de santé et le chef de l'établissement pénitentiaire portent immédiatement à la connaissance du préfet, du procureur de la République, du directeur interrégional des services pénitentiaires et du directeur général de l'agence régionale de santé tout incident grave touchant à l'ordre ou à la sécurité de l'unité hospitalière spécialement aménagée.
2. Lorsque la gravité ou l'ampleur de l'incident ne permet pas que l'ordre soit rétabli par le seul personnel de l'administration pénitentiaire présent dans l'unité hospitalière spécialement aménagée, le préfet, saisi par le directeur de l'établissement de santé, peut décider de faire appel aux forces de l'ordre.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R3214-14 du Code de la santé publique (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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