RattachementParagraphe 2 : Conditions de séjour au sein des unités hospitalières spécialement aménagées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS
Section 2 : Hospitalisations
Sous-section 2 : Soins psychiatriques
Paragraphe 2 : Conditions de séjour au sein des unités hospitalières spécialement aménagées
IdentifiantLEGIARTI000045492792
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R322-29 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le présent code. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R3214-19 du Code de la santé publique (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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