RattachementParagraphe 3 : Suivi médico-psychologique au sein de services adaptés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS
Section 2 : Hospitalisations
Sous-section 2 : Soins psychiatriques
Paragraphe 3 : Suivi médico-psychologique au sein de services adaptés
IdentifiantLEGIARTI000045492784
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R322-32 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le chef de l'établissement pénitentiaire signale les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue intéressée.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-4 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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