Code pénitentiaire · Article

Article R324-4-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Autres prestations sociales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
  4. Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE
  5. Section 2 : Autres prestations sociales
IdentifiantLEGIARTI000051828112
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R324-4-1 du Code pénitentiaire (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2025, ce texte figurait à l'article R412-76 (décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051828112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.