RattachementSous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
Section 2 : Compte nominatif
Sous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs
IdentifiantLEGIARTI000045492661
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R332-26 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires.
2. Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement.
3. Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs.
4. Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2018-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-88 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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