RattachementSous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
Section 2 : Compte nominatif
Sous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs
IdentifiantLEGIARTI000045492653
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R332-30 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lors de la libération ou du transfèrement d'une personne détenue, le versement du solde de son compte nominatif est effectué par virement bancaire.
2. Lorsqu'une personne détenue n'est pas titulaire d'un compte bancaire ou lorsque le virement international n'est pas possible, la remise du solde de son compte nominatif est effectuée en espèces.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-92 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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