RattachementSous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
Section 2 : Compte nominatif
Sous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs
IdentifiantLEGIARTI000045492651
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R332-31 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute opposition concernant des sommes appartenant aux personnes détenues doit être notifiée entre les mains du régisseur des comptes nominatifs.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-93 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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