RattachementSous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
Section 2 : Compte nominatif
Sous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs
IdentifiantLEGIARTI000046790518
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R332-32 du Code pénitentiaire (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Chaque fin de mois, le régisseur des comptes nominatifs effectue une clôture des comptes.
2. Après communication au chef de l'établissement pénitentiaire, il transmet au comptable public assignataire les états comptables et pièces justificatives des opérations permettant la mise en œuvre du contrôle de la régularité de ces opérations.
3. Ces pièces comptables sont transmises mensuellement au directeur interrégional des services pénitentiaires.
4. La régie des comptes nominatifs est également soumise au contrôle interne du chef d'établissement et du référent comptable de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-7-94 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.