Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
Section 3 : Valeurs non pécuniaires
Sous-section 1 : Cantine
IdentifiantLEGIARTI000045492643
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R332-33 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Par l'intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement pénitentiaire. Elle peut être limitée en cas d'abus.
2. Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues.
3. Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, sauf si les personnes détenues disposent en cellule des matériels nécessaires à leur préparation et conservation.
4. La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.
5. A titre exceptionnel, sur autorisation du chef de l'établissement et selon les modalités qu'il définit, les personnes détenues peuvent acquérir des d'objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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