Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
Section 3 : Valeurs non pécuniaires
Sous-section 4 : Equipements informatiques
IdentifiantLEGIARTI000045492617
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R332-41 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Chaque personne détenue peut acquérir, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, des équipements informatiques.
2. Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles.
3. Les équipements informatiques, ainsi que les données qu'ils contiennent, sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
4. 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
5. 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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