RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre Ier : VISITES
Section 1 : Permis de visite
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045492587
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R341-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.
2. Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D403 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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