RattachementSection 3 : Déroulement des visites et parloirs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre Ier : VISITES
Section 3 : Déroulement des visites et parloirs
IdentifiantLEGIARTI000045492555
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R341-13 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation.
2. Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
3. En outre, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l'un des cas suivants :
4. 1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
5. 2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;
6. 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée.
7. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait aux articles R57-8-12 du Code de procédure pénale et R57-8-8 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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