RattachementSection 4 : Action des visiteurs de prison
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre Ier : VISITES
Section 4 : Action des visiteurs de prison
IdentifiantLEGIARTI000045492545
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R341-17 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Chaque personne détenue peut bénéficier de l'action d'un visiteur de prison agréé.
2. L'entretien entre le visiteur de prison et la personne détenue dont il s'occupe a lieu en dehors de la présence d'un personnel pénitentiaire, dans un local aménagé à cette fin à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire.
3. Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.
4. Ces derniers peuvent correspondre librement avec les personnes détenues dont ils s'occupent, sous pli ouvert et sans autorisation préalable.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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