Code pénitentiaire · Article

Article R341-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
  4. Chapitre Ier : VISITES
  5. Section 1 : Permis de visite
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045492583
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R341-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le chef de l'établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir dans l'un des cas suivants :

2. 1° Si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis ;

3. 2° Si les personnes détenues sont matériellement empêchées ;

4. 3° Si, placées en cellule disciplinaire, les personnes détenues ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-11 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.