RattachementSous-section 3 : Permis de visite des personnes condamnées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre Ier : VISITES
Section 1 : Permis de visite
Sous-section 3 : Permis de visite des personnes condamnées
IdentifiantLEGIARTI000051910753
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R341-6 du Code pénitentiaire (version du 17 juillet 2025)Légifrance →
1. Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes :
2. 1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ;
3. 2° Dans les unités pour malades difficiles ;
4. 3° Dans les hôpitaux militaires.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-10 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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