Code pénitentiaire · Article

Article R341-6

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Permis de visite des personnes condamnées
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
  4. Chapitre Ier : VISITES
  5. Section 1 : Permis de visite
  6. Sous-section 3 : Permis de visite des personnes condamnées
IdentifiantLEGIARTI000051910753
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R341-6 du Code pénitentiaire (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes :

2. 1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ;

3. 2° Dans les unités pour malades difficiles ;

4. 3° Dans les hôpitaux militaires.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-10 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051910753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.