RattachementSous-section 3 : Permis de visite des personnes condamnées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre Ier : VISITES
Section 1 : Permis de visite
Sous-section 3 : Permis de visite des personnes condamnées
IdentifiantLEGIARTI000045492571
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R341-7 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-9 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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