Code pénitentiaire · Article

Article R345-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Correspondances écrites des personnes prévenues
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
  4. Chapitre V : CORRESPONDANCES
  5. Section 1 : Correspondances écrites
  6. Sous-section 1 : Correspondances écrites des personnes prévenues
IdentifiantLEGIARTI000045492517
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R345-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut s'opposer à leur droit de correspondre par écrit soit de façon générale, soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision.

2. Les correspondances écrites par les personnes prévenues ou adressées à celles-ci sont, sauf décision contraire du magistrat, communiquées à ce dernier.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-16 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.