RattachementSous-section 2 : Communications téléphoniques des personnes prévenues
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre V : CORRESPONDANCES
Section 2 : Communications téléphoniques
Sous-section 2 : Communications téléphoniques des personnes prévenues
IdentifiantLEGIARTI000045492481
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R345-12 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le magistrat chargé du dossier de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
2. La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires.
3. Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire chargée du dossier de la procédure.
4. Si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue lui sont communiqués par le chef de l'établissement pénitentiaire.
5. Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre de sa famille par décision motivée conformément aux dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-21 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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