RattachementSous-section 2 : Communications téléphoniques des personnes prévenues
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre V : CORRESPONDANCES
Section 2 : Communications téléphoniques
Sous-section 2 : Communications téléphoniques des personnes prévenues
IdentifiantLEGIARTI000045492479
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R345-13 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La décision d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone est notifiée à la personne prévenue par tout moyen.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-22 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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