RattachementSous-section 3 : Correspondances téléphoniques des personnes condamnées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre V : CORRESPONDANCES
Section 2 : Communications téléphoniques
Sous-section 3 : Correspondances téléphoniques des personnes condamnées
IdentifiantLEGIARTI000045492471
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R345-14 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire.
2. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales.
3. Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l'article L. 345-5.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-23 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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