Code pénitentiaire · Article

Article R345-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
  4. Chapitre V : CORRESPONDANCES
  5. Section 1 : Correspondances écrites
  6. Sous-section 3 : Contrôle et retenue des correspondances
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045492505
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R345-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La correspondance des personnes détenues, reçue ou expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants.

2. Celle écrite dans une autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.