Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre V : CORRESPONDANCES
Section 1 : Correspondances écrites
Sous-section 3 : Contrôle et retenue des correspondances
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045492503
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R345-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef de l'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat chargé du dossier de la procédure.
2. La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-8-19 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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