1. Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des listes des personnes détenues admises à voter par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 81 du code électoral.
Code pénitentiaire · Article
Article R363-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Organisation du scrutin
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE
- Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE
- Section 2 : Organisation du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000045492391
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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