RattachementTitre VII : ACCÈS AUX PUBLICATIONS ÉCRITES ET AUDIOVISUELLES
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre VII : ACCÈS AUX PUBLICATIONS ÉCRITES ET AUDIOVISUELLES
IdentifiantLEGIARTI000045492375
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R370-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Chaque personne détenue peut se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues.
2. Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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