RattachementSection 1 : Obligation d'exercer au moins une activité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 : Obligation d'exercer au moins une activité
IdentifiantLEGIARTI000045492351
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R411-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Une personne détenue condamnée remplit l'obligation prévue par les dispositions de l'article L. 411-1 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-9-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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