Code pénitentiaire · Article

Article R412-12

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 27 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Temps de travail
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 4 : Temps de travail et rémunération
  6. Sous-section 1 : Temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000045492293
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-12 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être inférieure à dix heures.

2. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisir.

3. Le respect du repos hebdomadaire doit être assuré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.