1. Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.
Code pénitentiaire · Article
Article R412-6
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 27 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
- Chapitre II : TRAVAIL
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045492317
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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