Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail
Sous-section 1 : Modalités d'implantation
IdentifiantLEGIARTI000052141067
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R412-84 du Code pénitentiaire (version du 28 août 2025)Légifrance →
1. Tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire est soumis à la délivrance d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-1-1, L. 313-2 à L. 313-6 et L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles.
2. Lors de l'examen d'un projet de création d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire, la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social prévue à l'article L. 313-1-1 du même code comprend deux représentants de l'administration pénitentiaire ayant voix délibérative.
3. L'implantation dans un établissement pénitentiaire d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa est subordonnée à la conclusion du contrat prévu à l'article L. 412-43 du présent code.
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