RattachementSous-section 2 : Agrément des structures de placement à l'extérieur
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Section 2 : Placement à l'extérieur
Sous-section 2 : Agrément des structures de placement à l'extérieur
IdentifiantLEGIARTI000045492093
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R424-16 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré au regard :
2. 1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
3. 2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ;
4. 3° De sa capacité financière.
5. Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-32 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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